20.1. Dans le cas où les services professionnels du podiatre sont exécutés par une autre personne au sein de sa clinique, le podiatre doit, au préalable, évaluer le patient et établir le plan de traitement.
Le podiatre doit également examiner le patient lors de toute visite subséquente.
1454-2022D. 1454-2022, a. 61.